Code de l'environnement · Article

Article D515-111

Article en vigueur depuis le 16 février 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives
IdentifiantLEGIARTI000045171513
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D515-111 du Code de l'environnement (version du 16 février 2022)Légifrance →

1. Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes :

2. 1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;

3. 2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;

4. 3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;

5. 4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;

6. 5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;

7. 6° Production de pigments de dioxyde de titane ;

8. 7° Production thermique de phosphore ;

9. 8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;

10. 9° Production d'engrais phosphatés ;

11. 10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;

12. 11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;

13. 12° Production d'acide phosphorique ;

14. 13° Production de fer primaire ;

15. 14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;

16. 15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;

17. 16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045171513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.