Code de l'environnement · Article

Article D522-47

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2010 au 16 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques et biocides
  4. Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
  5. Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses
  6. Sous-section 2 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000022563133
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D522-47 du Code de l'environnement (version du 30 juillet 2010)Légifrance →

1. En application du IV de l'article L. 522-8, les quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement sont communiquées au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. La communication de ces données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022563133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.