Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
IdentifiantLEGIARTI000006838950
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D523-11 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.
2. Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.
3. A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°81-278 du 25 mars 1981 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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