Code de l'environnement · Article

Article D523-5

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
  5. Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
IdentifiantLEGIARTI000032815567
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D523-5 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. I.-La commission comprend : 1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2. 2° Un premier collège représentant l'Etat composé de :

3. a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

4. b) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la santé ;

5. c) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

6. d) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

7. e) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

8. f) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de de la recherche ;

9. g) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé du travail ;

10. 3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;

11. 4° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

12. 5° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

13. 6° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :

14. a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

15. b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;

16. c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

17. d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

18. e) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

19. f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.

20. II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

21. Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.

22. Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.

23. III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032815567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.