Article abrogé, en vigueur du 16 février 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Commission des produits chimiques et biocides
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
IdentifiantLEGIARTI000029592718
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D523-6 du Code de l'environnement (version du 16 février 2015)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
2. Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
3. Lors de chaque vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
4. La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
Nota : Conformément à l'article 9 I du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article D. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de ce même décret. (Cet arrêté daté du 16 février 2015 a été publié au BO du MEDDE)
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