Code de l'environnement · Article

Article D523-7

Article abrogé, en vigueur du 16 février 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
  5. Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
IdentifiantLEGIARTI000029592720
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D523-7 du Code de l'environnement (version du 16 février 2015)Légifrance →

1. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 9 I du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article D. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de ce même décret. (Cet arrêté daté du 16 février 2015 a été publié au BO du MEDDE)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029592720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.