1. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Code de l'environnement · Article
Article D523-7
Article abrogé, en vigueur du 16 février 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
- Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
- Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
IdentifiantLEGIARTI000029592720
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l'article 9 I du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article D. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de ce même décret. (Cet arrêté daté du 16 février 2015 a été publié au BO du MEDDE)
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.