Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 8 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Commission de génie génétique.
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Commission de génie génétique.
IdentifiantLEGIARTI000006839054
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D531-10 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. La commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche.
2. Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue à l'article L. 532-4 ainsi que des suites réservées à ces observations.
3. Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la commission.
4. Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°89-306 du 11 mai 1989 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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