Code de l'environnement · Article

Article D531-13

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 8 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Commission de génie génétique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Commission de génie génétique.
IdentifiantLEGIARTI000006839057
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D531-13 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. I. - La commission de génie génétique comprend :

2. 1° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

3. 2° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de la santé publique et de l'environnement :

4. a) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

5. b) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

6. c) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la santé ;

7. d) Sept membres désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la défense, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de l'intérieur et du travail.

8. II. - Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'environnement, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable.

9. III. - Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues au II. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.

10. IV. - Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°89-306 du 11 mai 1989 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.