Code de l'environnement · Article

Article D531-14

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 8 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Commission de génie génétique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Commission de génie génétique.
IdentifiantLEGIARTI000006839058
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D531-14 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de la recherche assisté du ministère chargé de l'environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.

2. Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de l'environnement assisté du ministère chargé de la recherche pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

3. Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission.

4. En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.

5. La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.

6. Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.

7. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.

8. Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.

9. Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.

10. Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique.

11. La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°89-306 du 11 mai 1989 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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