Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 8 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Commission de génie génétique.
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Commission de génie génétique.
IdentifiantLEGIARTI000006839051
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D531-7 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. La commission de génie génétique est placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.
2. Elle évalue les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique.
3. Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.
4. Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les articles R. 532-5 et R. 515-32 à R. 515-36.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°89-306 du 11 mai 1989 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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