Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2009 au 26 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Section 1 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000020103332
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D532-17-1 du Code de l'environnement (version du 16 janvier 2009)Légifrance →
1. Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
2. -le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
3. -le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
5. Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Aller plus loin
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