RattachementSous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000044962253
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D532-24 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
2. 1° Le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
3. 2° Le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
4. 3° Une mention spécifiant : "Contient des organismes génétiquement modifiés".
5. S'il y a lieu, l'autorisation précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
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