1. Le président, les membres du comité et les experts extérieurs mentionnés à l'article D. 532-4-3 perçoivent une indemnité dont les modalités et le taux sont arrêtés par le ministre chargé de la recherche. Le remboursement de leurs frais de déplacement est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Code de l'environnement · Article
Article D532-4-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre III : Organismes génétiquement modifiés
- Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
- Section 2 : Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés
IdentifiantLEGIARTI000044943879
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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