1. Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Code de l'environnement · Article
Article D541-12-1
Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 4 : Mélange de déchets
- Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux
IdentifiantLEGIARTI000054196152
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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