1. Dans le cas d'une substance ou un objet produit et utilisé au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et répondant aux conditions de sous-produits, les éléments justifiant le fait qu'un sous-produit n'a pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1.
Code de l'environnement · Article
Article D541-12-15-3
Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 ter : Sous-produit
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 5 ter : Sous-produit
IdentifiantLEGIARTI000054195479
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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