Code de l'environnement · Article

Article D541-12-2

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Mélange de déchets
  7. Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux
IdentifiantLEGIARTI000054196145
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-12-2 du Code de l'environnement (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.

2. L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :

3. – une description des types de déchets destinés à être mélangés ;

4. – le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;

5. – le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

6. – les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;

7. – les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.

8. Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 181-45 ou R. 512-46-22.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054196145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.