Code de l'environnement · Article

Article D541-12-3

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Mélange de déchets
  7. Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux
IdentifiantLEGIARTI000054196136
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-12-3 du Code de l'environnement (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

2. – les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

3. – la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;

4. – le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054196136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.