Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2022 au 8 avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
Sous-section 2 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
IdentifiantLEGIARTI000044940700
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-215 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.
2. II.-Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur.