RattachementSous-section 3 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
Sous-section 3 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
IdentifiantLEGIARTI000049390089
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-225 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2024)Légifrance →
1. I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.
2. II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-223. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.
3. III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.
4. IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement.