1. Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente sous-section, l'organisme certificateur peut exercer son activité de certification, telle que définie à l'article D. 541-233. Il peut continuer à exercer cette activité pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Pendant cette période, les certificats sont émis hors accréditation. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.
Code de l'environnement · Article
Article D541-234
Article en vigueur depuis le 8 avril 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
- Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000049389670
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 8 avril 2024, ce texte figurait à l'article D541-228 (décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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