Code de l'environnement · Article

Article D541-237

Article en vigueur depuis le 8 avril 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
  6. Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000049389658
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-237 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2024)Légifrance →

1. I.-Les représentants des organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne pour les produits mentionnés à l'article D. 541-232 participent aux réunions organisées par la Commission européenne relatives au label écologique de l'Union européenne.

2. Un comité de pilotage, réunissant au moins une fois par an le ministère en charge de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ainsi que les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne, établit la liste des représentants.

3. II.-Les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne doivent :

4. 1° Transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des statistiques, sous le format demandé, des statistiques relatives au label écologique de l'Union européenne lors des campagnes semestrielles de la Commission européenne :

5. 2° Recueillir et transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous le format demandé, les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l'évaluation des critères du label, en particulier dans le cadre de la révision de ces critères ;

6. 3° Renseigner le registre dématérialisé de la Commission européenne relatif aux entreprises titulaires du label écologique de l'Union européenne ;

7. 4° Répondre à toute autre sollicitation du ministère en charge de l'environnement ou de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Numérotation : Avant le 8 avril 2024, ce texte figurait à l'article D541-231 (décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049389658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.