1. Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
Code de l'environnement · Article
Article D541-28
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
- Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
IdentifiantLEGIARTI000030394114
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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