1. L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction.
Code de l'environnement · Article
Article D541-332
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique ou de contenant alimentaire
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
- Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique ou de contenant alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000042988011
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 31 décembre 2020, ce texte figurait à l'article D543-296 (décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, les produits frappés d'une interdiction de mise à disposition en application du 2° du III de l'article L. 541-15-10 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er juillet 2021, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021, à l'exception des produits dont l'interdiction de mise à disposition entre en vigueur le 3 juillet 2021 en application du présent article, qui ne bénéficient pas d'un tel délai.
Aller plus loin
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