RattachementSous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages
IdentifiantLEGIARTI000045539975
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-352 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
2. 1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :
3. -5 % en 2026 ;
4. -10 % en 2027 ;
5. 2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :
6. -5 % en 2025 ;
7. -7 % en 2026 ;
8. -10 % en 2027 ;
9. 3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :
10. -5 % en 2023 ;
11. -6 % en 2024 ;
12. -7 % en 2025 ;
13. -8 % en 2026 ;
14. -10 % en 2027.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.
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