Code de l'environnement · Article

Article D541-352

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
  6. Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages
IdentifiantLEGIARTI000045539975
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-352 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

2. 1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :

3. -5 % en 2026 ;

4. -10 % en 2027 ;

5. 2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :

6. -5 % en 2025 ;

7. -7 % en 2026 ;

8. -10 % en 2027 ;

9. 3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :

10. -5 % en 2023 ;

11. -6 % en 2024 ;

12. -7 % en 2025 ;

13. -8 % en 2026 ;

14. -10 % en 2027.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045539975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.