RattachementSous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
Sous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000043394731
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-360 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 541-15-11 et au sens de la présente sous-section, on entend par :
2. 1° “ Plastique ”, un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
3. 2° “ Granulés de plastiques industriels ”, les matières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm ;
4. 3° “ Sites de production, de manipulation et de transport ”, les sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d'être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret 2021-461 du 16 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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