Code de l'environnement · Article

Article D541-6-2

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 25 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil national des déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Conseil national des déchets
IdentifiantLEGIARTI000033747201
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-6-2 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. I. – La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.

2. Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.

3. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet. Elle est notamment consultée pour avis par ce ministre sur les projets d'arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet mentionnés à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.

4. La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

5. II. – La commission comprend :

6. – au titre de l'Etat : trois représentants du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre chargé des douanes ;

7. – au titre des opérateurs de traitement des déchets : quatre représentants ;

8. – au titre des producteurs de déchets : quatre représentants ;

9. – au titre des associations agréées de protection de l'environnement : deux représentants ;

10. – au titre des associations nationales de consommateurs et d'usagers : deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.

11. III. – Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement.

12. IV. – Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans.

13. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

14. Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

15. V. – Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

16. Le président peut demander à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.

17. Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

18. VI. – En cas de vote, le président de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités ne prennent pas part aux votes.

19. VII. – La commission arrête son règlement intérieur.

Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.