RattachementParagraphe 2 : Comité des parties prenantes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
IdentifiantLEGIARTI000042581612
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-93 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. L'éco-organisme informe le comité :
2. 1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;
3. 2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;
4. 3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;
5. 4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.
Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
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