Code de l'environnement · Article

Article D541-93

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
  7. Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
IdentifiantLEGIARTI000042581612
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-93 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'éco-organisme informe le comité :

2. 1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;

3. 2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;

4. 3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;

5. 4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.

Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042581612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.