1. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les travaux de recherche préalables mentionnés à l'article L. 542-6, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages, qu'après le dépôt du rapport de la mission.
Code de l'environnement · Article
Article D542-19
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Concertation préalable à la réalisation d'un laboratoire souterrain
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
- Section 2 : Concertation préalable à la réalisation d'un laboratoire souterrain
IdentifiantLEGIARTI000006839225
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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