Code de l'environnement · Article

Article D542-77

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046726553
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D542-77 du Code de l'environnement (version du 11 décembre 2022)Légifrance →

1. La politique de gestion des déchets radioactifs vise à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets radioactifs en vue de :

2. 1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits, y compris par le déploiement de solutions de valorisation ;

3. 2° L'identification et le développement de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;

4. 3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets durant les phases d'exploitation et à long terme ;

5. 4° La mise en œuvre de procédés industriels soutenables dans des conditions techniques et économiques acceptables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046726553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.