Code de l'environnement · Article

Article D542-83

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Gestion des matières radioactives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
  6. Sous-section 3 : Gestion des matières radioactives
IdentifiantLEGIARTI000046726589
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D542-83 du Code de l'environnement (version du 11 décembre 2022)Légifrance →

1. L'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 détermine les matières pour lesquelles sont menées des études sur la faisabilité de leur stockage, dans le cas où elles seraient requalifiées comme déchets. Ces études intègrent une évaluation du coût de ce mode de gestion, sur la base d'un inventaire radiologique et chimique détaillé des substances considérées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046726589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.