1. Les déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant d'assurer que leur activité a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.
Code de l'environnement · Article
Article D542-85
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
- Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
- Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000046726659
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.