Code de l'environnement · Article

Article D542-94

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
  6. Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000046726611
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D542-94 du Code de l'environnement (version du 11 décembre 2022)Légifrance →

1. L'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue prévue à l'article L. 542-12 est mise à jour régulièrement et, en tout état de cause, lors de l'autorisation de création du centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1, de sa mise en service, de la fin de sa phase industrielle pilote et de chacun de ses réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18.

2. Cette évaluation est accompagnée de l'évaluation du coût du stockage des déchets de l'inventaire de réserve.

3. Les estimations des chroniques de dépenses liées au projet pour les dix années à compter de l'autorisation de création sont rendues publiques. Elles sont mises à jour tous les cinq ans sur dix années glissantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046726611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.