RattachementSous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000046722181
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D542-97 du Code de l'environnement (version du 11 décembre 2022)Légifrance →
1. Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en dernier recours sur demande de leurs détenteurs en application de l'article R. 1333-161 du code de la santé publique dans les cinq années suivant la publication de l'inventaire et s'assure de la compatibilité de ses capacités volumiques et radiologiques d'entreposage avec cette évaluation.
2. Le cas des sources scellées usagées est pris en compte dans l'élaboration des spécifications d'acceptation des colis dans les centres de stockage en projet destinés aux déchets de faible et de moyenne activité à vie longue et de haute activité.
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