Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 11 : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés
Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement
IdentifiantLEGIARTI000031840680
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D543-211 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
2. Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
3. La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
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