1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents.
Code de l'environnement · Article
Article D543-212-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestations en nature
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 11 : Imprimés papiers et papiers à usage graphique destinés à être imprimés
- Sous-section 3 : Modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestations en nature
IdentifiantLEGIARTI000042962538
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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