Code de l'environnement · Article

Article D543-226-1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 13 : Biodéchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 13 : Biodéchets
IdentifiantLEGIARTI000054195894
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D543-226-1 du Code de l'environnement (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. Les producteurs et détenteurs de biodéchets :

2. - soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;

3. - soit transfèrent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

4. - soit transfèrent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054195894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.