1. L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage.
Code de l'environnement · Article
Article D543-277
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 17 : Recyclage des navires
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 17 : Recyclage des navires
IdentifiantLEGIARTI000031783729
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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