RattachementSection 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre
IdentifiantLEGIARTI000043803333
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D543-279 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
2. 1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :
3. - les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
4. - et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.
5. 2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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