1. Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.
Code de l'environnement · Article
Article D543-283
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 19 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
IdentifiantLEGIARTI000032190418
Texte parentLEGITEXT000006074220
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