1. Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels tient à disposition des agents habilités conformément à l'article L. 541-44 les documents permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente section, s'agissant notamment des chiffres d'affaires et des surfaces de ses unités de distribution.
Code de l'environnement · Article
Article D543-290
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de contrôle
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
- Section 19 : Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction
- Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000032191736
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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