RattachementSection 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
IdentifiantLEGIARTI000046149075
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D543-292 du Code de l'environnement (version du 6 août 2022)Légifrance →
1. Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.
2. Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie.
3. Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
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