Code de l'environnement · Article

Article D543-296-1

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Cosmétiques de nature à générer des déchets marins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 21 : Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins
  6. Sous-section 3 : Cosmétiques de nature à générer des déchets marins
IdentifiantLEGIARTI000034155476
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D543-296-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :

2. 1° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

3. 2° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;

4. 3° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;

5. 4° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;

6. 5° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;

7. 6° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;

8. 7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2020 (décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D541-333.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034155476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.