Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des déchets marins
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 21 : Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins
Sous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des déchets marins
IdentifiantLEGIARTI000034155479
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D543-296-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
2. 1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
3. 2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.