1. Les biens visés à l'article L. 561-3 sont les biens à usage d'habitation ou les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et de leurs terrains d'assiette, à l'exception des biens exposés à un risque prévisible faisant l'objet d'une acquisition amiable dans les conditions fixées par le I de l'article L. 561-3 et ceux faisant l'objet d'études et travaux de prévention du risque sismique mentionnés au II de l'article L. 561-3. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Code de l'environnement · Article
Article D561-12-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
- Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000043460825
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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