RattachementSection 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000047522741
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D561-12-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 sous réserve que ces dernières ne fassent pas cumulativement l'objet d'une indemnisation au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
2. Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-338 du 4 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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