Code de l'environnement · Article

Article D561-12-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
  5. Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000043460810
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D561-12-3 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonné à :

2. -50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ;

3. -50 % pour les études, 40 % pour les actions de prévention et 25 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;

4. -50 % pour les actions de prévention du risque sismique réalisées dans les zones de forte sismicité pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou prescrit.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043460810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.