Code de l'environnement · Article

Article D561-12-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
  5. Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000043460812
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D561-12-4 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. La contribution du fonds prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 est limitée aux opérations ayant fait l'objet avant le 31 décembre 2027 d'un engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

2. Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention, à l'exception de ceux concernant les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels elle est plafonnée à 35 %. Pour les établissements d'enseignement scolaire, ce plafond est porté à 60 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043460812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.