1. La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 72 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
Code de l'environnement · Article
Article D561-12-5
Article en vigueur depuis le 6 mai 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
- Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000047522755
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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