1. Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
Code de l'environnement · Article
Article D561-12-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
- Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000043460816
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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