RattachementSection 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs
Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000043464109
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D565-10 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
2. II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°2003-728 du 1 août 2003 jusqu'au 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007). Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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